CABINDA GOVERNMENT GOVERNO DE CABINDA FLEC-FAC | |||||||||||||||||
THE UNITED NATIONS IN ITS DECOLONIZATION PLAN, STATES THAT CABINDA ITS THE 39 COUNTRY TO BECOME DECOLONIZED, SEPERATING IT FROM ANGOLA. | Cabinda is not part of Angola, Cabinda made a Protecturate Treaty with the Portuguese in 1885 untill then Cabinda was a completely Independent and Sovereign Country. Angola by the other hand was a colony of Portugal since 1482. | ||||||||||||||||
Cabinda is a Country with an extension of 7270km west of the Democratic Republic of Congo "Zaire" and south of the Republic of Congo. Cabinda is a coastal Country , it borders the shorers of the Atlantic Ocean. The natural born population of Cabinda its around the 600.000 natives, the soil of the Country of Cabinda is rich in oil and has a production of more than 800 000 barrels of crude oil daily. This is one of the reason why Cabinda is Ocupied by Angola, since 1975. The UNITED NATIONS in its DECOLONIZATION PLAN, marked Cabinda as the 39 Country to be DECOLONIZE, separating it from the Country of Angola. To the present moment it's not known the number of natives criminaly torturated and murdered by Angolan MPLA-FAA Forces, since 1975. Because of the high sense of patriotism and loyalty to the principle of Freedom, the natural population has been forced to defend themselfs from the Angola Army, with the creation of the Front for the Liberation of the State of Cabinda FLEC. The vast crude oil reseves of this small Country is the cause of dark interest , with business and political fight between occidental companies poisoning even more the situation of Cabinda. The Companies Chevron Cabinda Golf Oil have established since 1991 an equal position with an agreement with the invaders Government of Angola.The oil companies Chevron and Elf-Aquitania have major interest in Cabinda . They continualy press the ocupying Angolan Army to quikly eliminate the Patriotic Resistence of Cabinda as soon as possible. The weapons that the Army of Angola uses to kill the people of Cabinda are bought with the revenues of the sale of the crude oil of Cabinda. Also its by exploring the oil of Cabinda that the Government of Angola finances its ongoing war in Angola it self between UNITA and the MPLA.
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The people of Cabinda is strugling to free it self from the Marxist Leninist Terror Regime of Luanda Angola The country of Cabinda its completely diferent from Angola, its people , history, tradition, culture and language . | ||||||||||||||||
INDEPENDANCE DU CABINDA PAR LE FLEC | |||||||||||||||||
OBJECT Il m'a �t� demand� d'exprimer d'urgence mon avis, essentiellement en droit politique, et plus particuli�rement international, sur l'actuelle revendication d'ind�pendance du Cabinda par le FLEC (Front de Lib�ration de I'Etat du Cabinda) tant vis-�-vis du Portugal que de l'Angola, auquel a �t� administrativement li� le Cabinda depuis 1956, pour des raisons, d'ailleurs, semble-t-il, de pure commodit� administrative. Quoiqu'il en soit, g�ographiquement, le Cabinda est s�par� de l'Angola. Il le serait aussi ethniquement et, dans une large mesure, linguistiquement (pr�dominance du fran�ais au Cabinda sur le Portugais), si j'en crois les renseignements en ma possession. Vous trouverez ci-dessous les conclusions de l'Etude � laquelle je viens de me livrer sur les aspects essentiels de cette question. PREMIERE PARTIE EXAMEN DE LA SITUATION DE FAIT 1 - LE CABINDA: SA CONSISTANCE, SA SITUATION. Le Cabinda est un territoire qui, actuellement, s'�tendrait sur environ 10.000 Km2. Ce serrait donc un petit territoire � l'�chelle de l'Afrique, plus grand cependant que l'�le de Sao Tome, l'�le de Fernando Po, Principe, vingt fois plus que les Seychelles (404 Km 2) et cinq fois plus �tendu m�me que l'�le Maurice (1.856 Km 2) ou que l'Archipel des Comores. La Gambie a 10.369 Km 2. a) Ressources. Quelles sont les ressources du Cabinda? S'il �tait s�par� de l'Angola, ce dernier se trouverait-il priv� d'�l�ments indispensables � sa vie? Les ressources connues du soi et du sous-sol de l'Angola proprement dit, sur son immense territoire, tout comme ses richesses pr�visibles sont extr�mement importantes. Les. ressources propres du petit Cabinda tant sous l'aspect de l'agriculture (caf�, cacao, palmiste, bananes, cultures vivri�res) de la p�che, de l'�levage, et aussi du sous-sol (p�trole d�j� partiellement exploit�, diamant, comme en Angola, phosphates, mangan�se) ne seraient pas du tout Indispensables � la vie de l'Angola ni � l'�quilibre de son budget, mais permettraient l'existence d'une entit� internationale cabindaise viable. b) Population. Quelle est-elle? Diff�rente, semble-t-il, de celle de l'Angola? La population du Cabinda, comparable, num�riquement, � celle des Seychelles (60.000 hab.), du Luxembourg (300.000 hab.), de la Gambie ou de la Guin�e Equatoriale (250.000 hab.), serait d'environ 300.000 originaires, dont un tiers seulement r�siderait sur son territoire m�me, et les deux autres tiers seraient �tablis aux environs, d'une mani�re plus ou moins stable sur les territoires des deux Etats, ind�pendants voisins: la R�publique Populaire du Congo et te Za�re. Les Cabindais sont ethniquement diff�rents des Angolais comme l'on fait valoir S.E. David Charles Ganao, Ministre des Affaires Etrang�res de la R�publique Populaire du Congo et S.E. Bagbeni, Ambassadeur du Za�re en Ethiopie, � la 24e Session du Conseil des Ministres de l'O.U.A. � Addis-Abeba le 19 f�vrier 1975 (voir ces interventions). Ces populations sont, au contraire, proches parentes de celles du Za�re et du Congo entre lesquels le Cabinda est enclav� (voir aussi Jeune Afrique N* 739 du 7 mai 1975, page 21). Ces Cabindais, dans la mesure, parait-il fort consid�rable, o�, surtout les lettr�s, parieraient des langues de culture, seraient pour environ 80% francophones et seulement pour 20% lusophones. Cela s'expliquerait, malgr� l'instruction en portuguais dont la population Cabindais a fait l'objet, par la situation g�ographique du Cabinda qui constitue une enclave, relativement petite, entre deux Etats francophones. La contigu�t� Imm�diate de ces Etats francophones et la parent� de leurs ethnies avec celles du Cabinda seraient � l'origine de cette diff�rence frappante avec les populations lusophones de l'Angola. Il y a donc, entre les populations Cabindaises et Angolaises, de tr�s importantes diff�rences qui ne faciliteraient pas (si le Cabinda �tait consid�r� comme appartenant d�finitivement � l'Angola) la vie commune quotidienne, � moins d'un �vouloir-vivre commun� avec l'Angola bien nettement affirm� au Cabinda. c) La non-contiguit� de l'Angola et du Cabinda. Ses cons�quences in�vitables. Une bande de territoire Za�rois, d'une soixantaine de kilom�tres de largeur, s�pare l'Angola du Cabinda. Elle doit cr�er, en fait, certaines difficult�s de communication entre ces deux territoires. Ces difficult�s me paraissent devoir logiquement s'accro�tre par le fait que la bande de territoire de la R�publique du Za�re qu'il s'agit de traverser constanmment-pr�sente, pour cette R�publique, une importance et un int�r�t strat�giques et �conomiques capitaux. Elle constitue, en effet, et tout � la fois, son seul acc�s � la mer, l'embouchure et le cours inf�rieur du grand fleuve �Za�re� ou �Congo et, probablement, le lieu de passage le plus essentiel de son commerce. Il me para�trait, au premier abord, assez improbable que le Za�re puisse s'accommoder d'un droit de passage continu, m�me pacifique, entre l'Angola et le Cabinda, s'ils formaient, tous les deux, un seul et m�me Etat. Cette situation du Za�re rappellerait, semble-t-il, celle de la Pologne de 1919 � 1939 et de son port de Gdynia, et cr�erait une sorte de nouveau �Corridor de Dantzig�. Ce terrible pr�c�dent international montre le danger que peuvent receler de telles situations. On se souvient qu'il produisit autrefois, entre l'Allemagne et la Pologne, des frictions perp�tuelles qui amen�rent finalement la deuxi�me guerre mondiale. Je suis conduit � douter, devant ces faits, que les populations soit du petit Cabinda (qui par lui-m�me ne sera jamais dangereux pour ses voisins) soit du grand Angola, puissent d�sirer vraiment l'appartenance du Cabinda � l'Angola. Je serais �galement surpris que les Etats voisins souhaitent durablement que le Cabinda appartienne � l'Angola, puisqu'une telle situation para�t, au premier abord du moins, pouvoir �tre rapidement explosive et grosse de d�veloppements guerriers �ventuels, qui ne doivent, je pense, �tre d�sir�s par personne. II - LA REVENDICATION D'lND�PENDANCE DU CABINDA VIS-A-VIS DU PORTUGAL ET DE L'ANGOLA. SON ANCIENNETE. DANS QUELLE MESURE LES SENTIMENTS DES POPULATIONS SONT-ILS CONNUS? Des revendications d'ind�pendance vis-�-vis du Portugal et de l'Angola se manifestent au Cabinda depuis une �poque qui a suivi de tr�s la jonction administrative du Cabinda � l'Angola prononc�e par les Portugais en 1956. Nous assistons, en effet, d�s 1960, � la cr�ation du Mouvement de Lib�ration de I'Enclave du Cabinda (MLEC). Puis, d�s 1963, deux autres groupements (le Comit� d'Action Nationale des Cabindais (CAUNC) et l'Alliance du Mayomb� (ALLIAMA) s'attachent au m�me objectif. Ces mouvements vont sentir tr�s vite le besoin de fusionner et, malgr� les difficult�s que rencontre toujours une telle fusion, elle se r�alise tr�s vite entre le 2 et le 4 ao�t 1963. Tous les sacrifices personnels paraissent avoir �t� consentis afin de n'avoir qu'un mouvement r�ellement repr�sentatif de I'Etat du Cabinda (FLEC) dont le leader principal est M. Luis Ranque Franque. Il pourrait y avoir l� l'indice d'un �patriotisme Cabindais� v�ritable. Au contraire, les mouvements de lib�ration angolais, au nombre de 3, n'ont pas r�ussi � fusionner, mais seulement � s'entendre sur un tr�s petit nombre de points, tandis que le FLEC a publi� un programme d'action d�taill�, aussi bien dans les domaines politiques qu'�conomiques, sociaux, culturels, ou de d�fense nationale notamment. D'ailleurs, d�j�, � cette �poque, M. Ranque Franque avait �t� entendu (seulement au nom du MLEC, alors seul existant) par la 4e commission de l'Assembl�e G�n�rale des Nations Unies le 20 novembre 1962, (Doc. de la 17e session de l'Assembl�e G�n�rale de l'ONU, 4e commission A/C. 4/SR 1391 23XI1962 Original Fran�ais et Doc. A/C.: 4/SR1392 du 26XI1962). Aussi, n'ai-je pas pris connaissance sans une demi surprise du texte, que l'on m'a fait tenir, d'un accord conclu entre les repr�sentants de trois partis ou �Mouvements de Lib�ration� de l'Angola, appel�s FNLA, MPLA et UNITA d'une part, et des repr�sentants du Portugal de l'autre, en date du 15 janvier 1975, dont l'article 3 porte: :�que le Cabinda est partie int�grante et indivisible de l'Angola�, ( Voir le texte de cet accord. ). Il semble, � bien relire ce texte, que cette clause ait m�me �t� ins�r�e � la demande des partis angolais. Cela pose imm�diatement la question de savoir si les trois partis angolais en question peuvent �tre consid�r�s comme repr�sentatifs de l'opinion cabindaise? La lecture de l'accord pr�cit� me conduit d'autant plus � exprimer un doute sur ce point qu'en son article 41, ce m�me texte comporte une disposition tr�s singuli�re, - et peut-�tre m�me sans exemple selon laquelle les candidatures � l'Assembl�e Constituante (dont ce texte pr�voit la r�union et l'�lection), seront pr�sent�es uniquement par les mouvements de lib�ration, FNLA, MPLA et UNITA, ci-dessus d�sign�s. Ces groupements sont d�clar�s, par avance, seuls repr�sentants du Peuple Angolais (sous-entendu et �Cabindais). Or, selon le dossier qui est entre mes mains du moins, les Mouvements de Lib�ration angolais dont il s'agit n'auraient peut-�tre que peu ou pas du tout d'audience au Cabinda, dont la population et les intellectuels se seraient group�s, depuis longtemps, comme on l'a vu, presque exclusivement dans d'autres Associations de Lib�ration et, qu'en tout cas, le FLEC s'affirmerait, depuis 1963, seul repr�sentatif des populations du Cabinda et de leur volont� d'ind�pendance. Et cela tant vis-�-vis de l'Angola que du Portugal. J'avais �t�, aussi, un peu surpris de constater, cependant, que l'incorporation du Cabinda � l'Angola soit prononc�e dans l'article 3 de l'accord pr�cit� du 15 janvier 1975, en raison du fait que la Constitution portugaise elle-m�me distinguait, dans ses �num�rations, le Cabinda de l'Angola ( Voir art, 1 er, 2e, de la Constitution portugaise de 1933. Il y sera d'ailleurs fait allusion de nouveau par la suite). Ces faits peuvent me surprendre. Ce sont des faits, cependant, dont il me faut tenir compte et examiner les aspects juridiques. Autre fait, le FLEC, en de nombreuses occasions, semble avoir r�clam� qu'un r�f�rendum soit organis� au Cabinda, sous l'autorit� et la garantie de l'ONU ou de l'OUA, pour d�terminer si, v�ritablement, le Cabinda se d�sire ind�pendant, aussi bien de l'Angola que du Portugal. Tout cela me conduit, �videmment, � me demander si les articles 3 et 41 de la convention pr�cit�e du 15 janvier 1975 correspondent bien � une interpr�tation tr�s exacte et judicieuse des faits locaux et, sp�cialement de l'orientation de l'opinion cabindaise, puisqu'on y veut interdire aux mouvements proprement Cabindais de s'exprimer. III - IMPRESSIONS AUXQUELLES CONDUIT L'EXAMEN DES FAITS PRECITES. Le simple examen de l'ensemble des �l�ments de fait pr�cit�s peut conduire � se demander s'il serait tr�s sage, en fait, d'annexer � l'Angola un petit territoire susceptible de se suffire � lui-m�me quand, par ailleurs, ce territoire appara�t ethniquement, linguistiquement, g�ographiquement, distinct, et que son annexion � l'Angola para�trait susceptible de provoquer quelque jour (peut-�tre prochain) des difficult�s graves de voisinage entre l'Angola et l'un, au moins, des deux grands Etats voisins, surtout quand il est, en outre, fortement all�gu� que cette annexion serait contraire au voeu des populations Cabindaises. Il ne s'agit, sans doute, encore ici, que d'un examen des situations de fait locales, mais il me semble que je devais vous faire part des doutes s�rieux, qu'il a provoqu�s dans mon esprit quant � la sagesse des dispositions de l'accord angoloportugais pr�cit� du 15 janvier 1975. Ces doutes viennent d'�tre accrus, quand j'ai pris connaissance, ces jours derniers, des interventions des repr�sentants du Congo et du Za�re, le 19 f�vrier 1975, � l'OUA. Ces interventions ont �t� reprises avec une particuli�re vigueur le 9 avril 1975, � Dar-es-Salam par S.E. Bula Mandungu Myati, Commissaire d'Etat aux Affaires Etrang�res du Za�re (Voir les textes de ces Interventions dont je me suis permis de souligner certains passages ). Elles aussi, ces d�clarations, doivent �tre prises en compte dans un examen de la situation de fait. DEUXIEME PARTIE LA SITUATION DU CABINDA EXAMINEE SOUS SES ASPECTS HISTORICO-JURIDIQUES Plusieurs questions doivent �tre soulev�es: I - DANS QUELLES ATMOSPHERES JURIDIQUES SE SONT PLACEES, HISTORIQUEMENT, POUR LE PORTUGAL, LES ACQUISITIONS DU CABINDA ET DE L'ANGOLA? Il nous faudra remonter ici � des origines parfois lointaines. Il y aurait eu, en effet, des explorations portugaises qui, � partir du 14e si�cle, d�couvrent ce que les explorateurs appelleront les royaumes de N'Golo, de Kakongo, situ�s dans une r�gion assez vaste et impr�cise, allant, peut-�tre, de l'actuelle C�te d'ivoire aux environs de Loanda, tr�s au Sud de l'embouchure du Congo. R�gion, d'ailleurs, je le r�p�te, tr�s vaguement d�termin�e � cette �poque. a) l'acquisition du Cabinda, elle, est r�cent et tr�s bien connue. Elle d�coule de trois trait�s de Protectorat pass�s � la fin du 19e si�cle, � savoir: - le Trait� de CHINFUMA du 29 septembre 1883 - le Trait� de CHICAMBA du 20 d�cembre 1884 et surtout, - le Trait� de SIMULAMBUCO du 1 f�vrier 1885, qui aurait, en quelque sorte, ent�rin� et remplac� tout � la fois les deux autres. Situons d'abord ce trait� dans son contexte juridique international et m�me mondial. Quand il intervient, depuis un certain nombre d'ann�es, les Etats europ�ens, en pleine expansion colonisatrice sur les c�tes de l'Afrique, cherchent � s'assurer, et � d�velopper, aux moindres frais, des �tablissements nombreux et �tendus. Des c�tes, on a l'intention de partir vers l'int�rieur du continent africain. Mais des heurts se produisent entre Etats colonisateurs: tel qui a d�barqu� en un lieu et laiss� l� quelques soldats ou commer�ants, ou conclu un accord �crit ou oral avec tel ou tel chef ou souverain local, se voit reprocher par un autre Etat de s'installer l� o� lui-m�me croit avoir acquis des titres plus anciens ou plus importants. On sent le besoin de fixer des r�gles qui diminuent le nombre de ces conflits, n�s ou en puissance, en fournissent aussi, les moyens de les r�soudre et d'appr�cier la validit� des pr�tentions de chacun. L'arriv�e de Savorgnan de Brazza, en Afrique noire, comme celle de Stanley, et l'�poque aig�e de leur concurrence, se situent entre 1879 et 1882. Brazza va ouvrir, au Nord, une route de la mer au Congo, et Stanley parviendra, plus au Sud, � l'embouchure m�me du fleuve. (Nous sommes tout pr�s du Cabinda). En Europe, la Conf�rence de Berlin de 1885, r�unie pour essayer de r�soudre les difficult�s entre Etats colonisateurs qui viennent d'�tre �voqu�es, si�ge dans l'atmosph�re un peu tendue qu'a cr�� notamment, la concurrence Stanley Brazza. Son ordre du jour s'en ressent. Elle est amen�e � examiner plus sp�cialement la situation dans une grande partie des vastes �tendues de l'Afrique au Sud du Sahara, et � y d�finir un certain �Bassin Conventionnel du Congo� o� certaines r�gles qu'elle va �dicter, s'imposeront. Certaines des puissances repr�sent�es � Berlin, qui ne se sont pas encore fort lanc�es dans l'expansion colonisatrice, mais qui songent � le faire, auront tendance � demander que l'installation, en un lieu donn�, de l'une des puissances qui ont pris de l'avance en ce domaine, soit visible et effective. qu'elle comporte, au moins, du d�but d'organisation administrative, et qu'elle ait �t� notifi�e aux autres puissances: tel sera le cas de l'Allemagne. D'autres Etats europ�ens, en pleine course � l'appropriation des terres, tout sp�cialement l'Angleterre, souhaiteraient au contraire l'admission de crit�res tr�s souples: l'occupation, l'accession, (modes originaires d'acquisition de la terre si elle est �res nullius�) qui �taient consacr�s depuis longtemps. L'acquisition par conqu�te ou la cession par un possesseur ant�rieurs s'admettaient aussi (voir Fauchille, Trait� de Droit International Public. Tome 1 er, 2e Partie PAIX 1925 n* 532 et suiv. page 664 et suiv.). Mais si aucune autorit� ne vous a attribu� ou reconnu un territoire, ou si cette autorit� n'est pas admise par tous, ile faudra bien tirer de certains indices la preuve de la d�couverte par le colonisateur, de la pr�sence de celui-ci et, m�me, de la r�alit� de son installation. Or, si le territoire en cause est inhabit�, cela peut-�tre difficile. Ce l'est aussi assez souvent, m�me s'il est habit�. Ici, va se poser fr�quemment, en outre, une question suppl�mentaire, celle de la l�gitimit� de l'installation all�gu�e. Toutes sortes de th�ses juridiques sont soutenues � Berlin sur tous ces points. Il faut en g�n�ral, diront la plupart des membres de la Conf�rence, qu'il y ait occupation r�elle et effective du territoire annex� et notification aux Puissances de cette annexion. Mais une exception fond�e sur une pratique d�j� ancienne, va �tre admise, et c'est le r�sultat des efforts de l'Angleterre. Tout principalement lorsqu'il s'agira �d'un protectorat� l'occupation pourra �tre bien moins effective: La r�daction d�finitive des articles 34 et 35 de l'Acte de Berlin du 26 f�vrier 1885 va �tre en ce sens. Et l'on admettra, que dans ce cas, peut suffire, pourvu qu'il y ait notification aux Puissances, une prise de possession assez fictive, m�me, sans qu'il y ait, sur place, existence d'une autorit� suffisante pour faire respecter les droits acquis, et m�me sans �installation r�elle et permanente�, moyennant toutefois l'envoi d'un agent ou d'un consul. �Ces proc�d�s tr�s �conomiques seront suffisants pour sauvegarder et conserver les droits de l'Etat protecteur�, �crit Fauchille commentant les r�sultats de la Conf�rence de Berlin, sur ce point, dans son grand Trait� de Droit International Public (1925le Partie n* 558 page 777). Le texte, vraiment peu exigeant, de l'Acte de Berlin va servir grandement � toutes les puissances d�j� install�es ou en voie d'installation sur les C�tes d'Afrique, pour consacrer et confirmer leurs actions r�centes: l'occupation pourra �tre fictive, si elle se d�guise en �Protectorat�. Sans doute, la doctrine, elle, consid�re que l'occupation par l'Etat, dit �Protecteur�, n'a pas absolument besoin d'�tre �r�elle� dans le cas o� l'Etat prot�g� est un v�ritable Etat du Droit International, tr�s s�rieusement organis�, mais qu'elle devrait l'�tre, au contraire, si l'Etat prot�g� ne remplit pas ces conditions et n'existe que sous une forme rudimentaire (voir Fauchille 1952 ibidem n* 558, page 780 et les nombreux auteurs qu'il cite). Mais c'est la solution �commode� de l'Acte de Berlin qui l'emporte. Les Puissances colonisatrices qui ont obtenu cette r�daction des art. 34 et 35 de l'Acte de Berlin vont l'utiliser largement pour conclure des �Trait�s de Protectorat�, qui leur permettront de prendre pied et titre, d�s maintenant, (souvent avec intention d'annexion future), et sans avoir � assumer les frais et les charges d'une v�ritable administration du Pays (Voir aussi � ce sujet, dans le m�me sens, Despagnet, Essai sur les Protectorats, p. 219 et suivantes et plusieurs auteurs, tels que Hall �Foreign Powers and Jurisdiction of the British Crown� p. 214; Westlake, Etudes sur les principes de Droit International, p. 194 ainsi que Jeze et Lewrence, cit�s par Fauchille Ibidem p. 778. AFRICAN BOUNDARY PROBLEMS 1969 p. 9 � 16. A. Allott �BOUNDARIES and the law in Africa�.). C'est visiblement dans le cadre des tendances et habitudes courantes et �coutumi�res� � l'�poque, express�ment consacr�es, le 26 de f�vrier 1885, par l'Acte de Berlin, que se situe la conclusion des accords de Protectorat portugais relatifs au Cabinda et notamment le Trait� de Simulambuco du 1 er f�vrier 1885 (Voir encore sur cette pratique tous les d�veloppements de Fauchille, Trait� de Droit International Public 1925, 2e partie, PAIX, livre 1, chap 2, n. 558, p. 776 � 780). b) l'acquisition de l'Angola r�sulte, elle, du XVe au Mlle si�cle d'�l�ments de fait et de droit tr�s diff�rents. Les origines de la colonie de l'Angola sont fort anciennes. Les Portugais y sont apparus d�s le XVe si�cle, entre 1482 et 1486, (Voir � ce sujet l'Encyclopoedia Universalis p. 1075, tome 1, 1968. ), car c'est au cours de ces ann�es que le navigateur Diogo Cao explore la C�te de l'actuel Angola et prend possession des territoires, selon les usages du temps, en �rigeant des �Padr�es (colonnes de pierres coiff�es des armes du Portugal). Aux XVI et XVIle si�cles, la p�n�tration portugais s'�tend vers l'int�rieur, et se poursuivra, �pisodiquement, avec �tablissement d'�tapes et de petits fortins. Elle se heurte d'ailleurs � une r�sistance opini�tre des populations, (ce que nous ne verrons pas du tout au Cabinda, o�, les chefs qui concluent le Trait� de 1885 semblent, en effet, si repr�sentatifs de la population, qu'elle accepte imm�diatement ce qu'ils d�cident). Les Portugais, en Angola, ont beaucoup de peine � venir � bout d'une r�sistance pers�v�rante. Celle-ci, aux XVII et XVIlle si�cles, est le fait, tout sp�cialement des Bantous et, principalement de la Tribu N'gola, qui donnera, d'ailleurs, son nom � l'Angola. Pendant ce temps, on verra m�me les Hollandais, concurrents europ�ens, r�ussir (de 1640 � 1648) � ravir l'Angola au Portugal. Mais celui-ci s'y r�tablit en 1648 et sa domination s'affirmera, d�sormais, malgr� des luttes incessantes contre les autochtones. Les fronti�res actuelles de l'Angoladepuis longtemps assez largement occup�-sont fix�es et reconnues par les Puissances � la Conf�rence de Berlin en 18841885. Le contexte historique, dans lequel s'est produit l'installation des Portugais en Angola, au XVe si�cle, au Cabinda au XIXe si�cle, appara�t donc d�j� tr�s diff�rent. Un examen plus pouss� va mettre encore bien davantage en relief cette constation, car, les concepts juridiques et �l'atmosph�re de Droit� dans lesquels ces prises de possession de l'Angola d'une part, du Cabinda, de l'autre, se situent, sont bien plus diff�rents encore. Jusqu'au XVIe si�cle, en effet, (Voir Fauchille ibidem 1925 (n* 538, P. 685 ), les acquisitions de nouveaux territoires ne s'appuient gu�re exclusivement, en droit, ni sur la seule d�couverte ni sur la seule prise de possession (qui sont, cependant, invoqu�es comme fort importantes), mais aussi, le plus souvent, et tr�s pr�cis�ment de la part du Portugal, surtout, sur le consentement ou l'accord du Pontife Romain. La Papaut�, en effet, depuis le Moyen Age a tout le moins, la pr�tention de pouvoir attribuer les Empires les terres habit�es aussi bien qu'inhabit�es. Souvenons-nous qu'un Pape a d�pos� Jean Sans Terre, Roi d'Angleterre, qu'un autre (Gr�goire VII) a contraint l'Empereur Henri IV � demander son pardon � Canossa, et que plusieurs pontifes non seulement ont entendu disposer des Etats, mais l'ont m�me fait. Depuis Gr�goire Vil, au moins, (10731085), (Voir FAUCHILLE, Trait�, op. cit. T. 1. 2e PAIX 1925 n* 538, p. 685 et suivantes. Voir aussi SIBERT, cit� par FAUCHILLE. On pourrait m�me trouver des pr�c�dents tr�s anciens dans des correspondances pontificales avec P�PINLEBREF et dans le sacre de Charlemagne en l'an 800.), le Pape se consid�rera et, pendant plusieurs si�cles, comme Seigneur de tous les Royaumes de ce monde. On doit citer, notamment, en ce sens, la Bulle Unam Sanctam, de Boniface VIII du 18 novembre 1302 e d'autres actes que l'en �voquera plus loin. La d�couverte, la descente sur les lieux, combin�es avec une Bulle du Pape qui en autorise d'avance ou en ratifie la prise de possession, para�t �tre le titre des Portugais en Angola. Les Portugais b�n�ficient, en effet, de Bulles diverses de Martin V et d'Eug�ne IV (entre 1417 et 1447), ainsi que de Nicolas V, qui conc�de en 1452 et 1454 au Portugal la C�te de Guin�e (dans les limites d'ailleurs tr�s impr�cises). Tout cela est confirm�, en outre, par Sixte IV, sans parler, enfin, de la fameuse �Bulle Alexandrine� du 14 mai 1493, d'Alexandre VI, partageant le monde � coloniser entre les Portugais et les Espagnols. A la v�rit�, il faut ajouter, tout de suite, que ces faveurs pontificales aux Portugais ne seront pas reconnues, surtout durablement, par tous les souverains chr�tiens. D�s le XVI e si�cle on verra, par exemple, Fran�ois 1 er, Roi de France, demander qu'on lui montre la clause du testament d'Adam qui le prive du droit de coloniser des terres. Il n'en reste pas moins que les droits du Portugal en Angola, � cette �poque, s'appuient, donc, essentiellement, � la fois sur la priorit� de la d�couverte, la plantation d'un drapeau, d'une croix ou d'une colonne avec les armes du Portugal, et sur les Bulles Pontificales (Dont, naturellement, les Etats qui en sont b�n�ficiaires utilisent des interpr�tations aussi extensives que possible.). D'autres explorateurs de nations moins favoris�es par la Chancellerie Romaine se contenteront des m�mes et simples signes de prise de possession. C'est ce que, par exemple, Jacques Cartier fera, un peu plus tard, au Canada. c) On doit donc constater une opposition compl�te des atmosph�res Juridiques, des proc�d�s employ�s et des �poques, pour les acquisitions portugaises de l'Angola d'une part et du Cabinda de l'autre. L'environnement juridique de l'installation du Portugal en Angola n'a aucun rapport avec un accord des populations ou de leurs repr�sentants. Tandis que son �tablissement au Cabinda � la fin du XIXe si�cle, par les Trait�s pr�cit�s (et notamment celui de Simulambuco) manifeste d�j� un commencement d'admission dans l'�opinio juris� internationale, d'une forme (quoique tr�s impr�cise) de l'id�e d'un �certain droit des peuples � disposer d'eux-m�mes�, puisqu'on a recours au consentement des chefs qui les repr�sentaient alors. Il y a �galement, au fond, admission d'une forme primitive de cette id�e (combin�e surtout avec le souci dominant d'assurer un d�but de protection aux int�r�ts des europ�ens �tablis) dans les dispositions de l'Acte de Berlin. Il r�sulte de ce texte que, si les Princes locaux ont manifest� leur consentement � un Trait� de Protectorat, ont accept� les principes d'un d�but d'administration r�guli�re, une occupation v�ritable par le colonisateur n'est pas n�cessaire, et se trouve, en quelque sorte, un peu assur�e-ainsi qu'un d�but de s�curit� des �trangers par ces Princes locaux eux-m�mes et une esp�ce d'accord de leurs peuples - au moins provisoirement. Or, c'est ce que fait le Trait� de Simulambuco. II - EXAMEN DES TRAIT�S DE PROTECTORAT CONCLUS ENTRE LE PORTUGAL ET LES REPR�SENTANTS DU CABINDA. Un examen sp�cial des dispositions des Trait�s de CHINFUMA (1883) et CHICAMBA (1884) est inutile puisqu'elles sont reprises et d�velopp�s par celui de Simulambuco. a) Quels engagements paraissent avoir �t� pris au minimum par le Portugal au Trait� de Simulambuco? Ce trait� est pr�c�d� d'une �Requ�te� qui fait allusion � l'�laboration d'une doctrine europ�enne en la mati�re: c'est une r�f�rence � peine voil�e � la Conf�rence de Berlin, qui si�ge � cette �poque mais n'a pas encore publi� son Acte final. Dans cette Requ�te, les Princes, Gouverneurs et Notables Cabindais (en relativement grand nombre pour ce petit territoire) manifestent le d�sir de se placer sous la protection du drapeau Portugais. La Requ�te en question est en date du 22 janvier 1885. Les Princes ou Gouverneurs Cabindais qui demandent le Protectorat Portugais, sont nombreux. lis le seront encore plus � la signature du Trait�. La plupart d'entre eux signeront ce Trait� d'une croix. Deux signent effectivement de leurs moms In Trait� proprement dit. Le tout a lieu en pr�sence de t�moins Cabindais et Portugais. Acc�dant aux voeux qui lui sont exprim�s (et probablement tr�s volontiers) le commandant de la corvette �Reine du Portugal� conclut avec ces chefs, le 1 er f�vrier 1885, le Trait� de Simulambuco, rev�tu de leur part de 20 croix et de deux signatures. Tous ces chefs, malgr� les �explications�, m�me d�taill�es, qui leur ont �t� donn�es, ont-ils parfaitement compris se qu'ils acceptaient, et ont-ils bien entendu, notamment, tous les termes juridiques employ�s? On peut l�gitimement en douter, me semble-t-il; d'autant plus qu'ils paraissent �tre pour la plupart, parfaitement illettr�s. Mais si les notions de �souverainet� de �Sujet de la Couronne Portugaise�, de �Protectorat�, de �Domaine utile� (ou Droit Direct) et de �Domaine �minent� leur sont inconnues et quasi imp�n�trables, plus que probablement (quelques explications tr�s consciencieuses qui leur en aient �t� donn�es) par contre on ne saurait gu�re douter que tous ces chefs aient compris que le Portugal leur garantissait, � tout le moins, le maintien de leur autorit� et de l'int�grit� territoriale de leur pays. Cela �tait simple, ais� � saisir, ne supposait pas de comp�tence juridique, ni une instruction �tendue. Quelque controverse qui puisse s'�lever parmi les juristes sur le caract�re de Protectorat �de droit International� ou �de droit interne� du r�gime institu� par le Trait� de Simulambuco, en tout cas, il para�t certain que les chefs ont compris qu'il garantissait l'int�grit� de leur territoire, et le maintien de leur autorit�. b) La th�orie des Protectorats. Les diverses formes de Protectorat. L'interpr�tation du �Protectorat� du Cabinda. On peut �tre tent� de soutenir deux th�ses au sujet du Trait� de Simulambuco. Certains diront: nous sommes en pr�sence, v�ritablement, d'un �Protectorat de droit international�, entre un Etat Protecteur, plus puissant, et un Etat prot�g� (le Cabinda) et, par cons�quent, nous sommes dans le cadre de la th�orie classique du �Protectorat international�. La situation serait alors, comparable, par exemple, � celle des anciens Protectorats fran�ais de Tunisie et du Maroc. Dans cette hypoth�se, on pourrait �tre tent� de mettre s�rieusement en doute la validit�, au point de vue International, de l'acte portugais de 1956 qui a group� l'Angola et le Cabinda sous une administration assez largement commune. Mais la th�orie juridique nous r�v�l� que le syst�me du Protectorat est extr�mement souple et peut recouvrir des situations politiquement tr�s diff�rentes et tr�s �volutives, susceptibles de formes et de natures multiples (Voir Lampu�, Pr�cis de L�gislation Coloniale 1940, p. 78 n* 99 et Rolland et Lampu�, Pr�cis de Droit des Pays d'outre-mer. DALLOZ 1952, n* 79, pp. 89 et 90. �Les r�gimes de Protectorat sont tr�s divers et naturellement Instables�, d�clare M. de la Pradelle, agent adjoint de la France � la Cour Permanente de Justice Internationale, les 10, 11 et 12 janvier 1923 (voir Cour Permanente de Justice Internationale, s�rie C, n* 2), Documents relatifs � l'Avis Consultatif n* 4, pp. 151 � 154, �Le Protectorat peut �voluer aussi bien vers l'ind�pendance que vers une v�ritable annexion�. (Voir Fauchille, Trait� op. cit. 1925, n* 558, p. 779).). Il me para�trait possible qu'il soit contest� que le Trait� de Simulambuco ait �t� conclu entre deux Etats du droit international, le Portugal et le Cabinda, dont, le second � l'�poque, n'�tait gu�re reconnu internationalement, et n'avait peut-�tre pas, d�j�, en 1885, tout ce qu'il faut pour assurer sur son sol un fonctionnement politique, administratif et judiciaire, conforme aux normes internationales minima de l'�poque (Voir Despagnet opcit n* X p. 238 et n* 1 p. 254. Voir aussi Fauchille, Trait� de Droit International Public. 1925, tome 1, 2e partie, PAIX, livre 1, chap. 2 p. 726 � 781. �galement Sibert: Trait� de Droit International Publie. tome 1, p. 157, et LAMPU�, Pr�cis de L�gislation Coloniale 1940, p. 77 et suivantes, et encore p. 68 et suivantes et Pr�cis de Droit des Pays d'outre-mer de Rolland et Lampu�. Dalloz 1952 n* 79 et suivants, p. 89 et suivantes, Adde �Lettre de M. Poincar� � M. de Fleuriau, charg� d'affaires � Londres du 23 Ao�t 1912 �dans Documents diplomatiques fran�ais, 3e s�rie, Tome Ili, n* 319). D'o� l'on conclurait que, faute d'Etat prot�g� v�ritable, les conventions pass�es avec des chefs ou souverains locaux n'auraient pas tout � fait le caract�re de Trait�s internationaux; que le maintien en fonction des chefs ne serait, peut-�tre, qu'un proc�d� d'administration indirecte, et qu'il ne s'agirait, ici, que d'un �Protectorat colonial� ayant pu, par la suite, �tre rattach� � une colonie ou administr� avec elle, et dont les habitants auraient m�me pu recevoir la qualit� de �ressortissants portugais�, � la limite (Les mots de Ressortissants Portugais, comme ceux de �fran�ais� ou de portugais sont, dans bien des trait�s interpr�t�s d'ailleurs tr�s largement et couvrent m�me nombre de prot�g�s�. Voir � ce sujet un d�bat sur l'interpr�tation d'un trait� franco japonais du 4 ao�t 1896 � la Chambre des D�put�s fran�aise dans �Archives Diplomatiques�, 2e s�rie, tome 64, pp. 218 � 219, ainsi que le D�cret fran�ais du 25 novembre 1913 dans le Clunet 1914 p. 311, et le Rapport au Pr�sident de la R�publique qui le pr�c�de et marque le sens du mot ressortissants. comme s'appliquant aussi bien aux �prot�g�s qu'aux nationaux� proprement dits.), ou m�me la nationalit� portugaise (Voir Lampu� ibid. p. 68 n* 87, Sibert ibid. p. 157 n* 111 et la plupart des auteurs de Droit International Public d'ailleurs, dont liste serait trop longue � rapporter, et sans int�r�t.). Historiquement, on a largement eu recours, avant ou apr�s l'acte de Berlin, � de tels Protectorats dans le Bassin Conventionnel du Congo, comme on l'a vu plus haut (Voir sur ce point pr�cis Rolland et Lampu�: Pr�cis de Droit des Pays d'outre-mer, op. cit. 1952, p. 90. ). Il semble, en effet, que, du point de vue portugais du moins, il y ait eu, au moins progressivement, une sorte d'annexion pratique du Cabinda et de sa population. Cette th�se ne peut pas �tre n�glig�e, et en pr�sence des stipulations du trait� de Simulambuco parlant de �souverainet� portugaise� pourraient �tre s�rieusement soutenue (La c�l�bration annuelle de l'anniversaire du Trait� du Protectorat au Cabinda et � Lisbonne a �t� pourtant invoqu�e en sens contraire, non sans quelque poids ). On ne manquerait pas de s'appuyer pour cela, avec quelque pertinence peut-�tre, sur le fait que dans l'article 1 du Trait�, les Princes ou autres chefs du pays d�clarent, pour eux-m�mes et leurs successeurs, reconna�tre volontairement la souverainet� du Portugal. L'article 2, o� le Portugal reconna�t et confirme l'autorit� de ces chefs, l'article 9, o� le Portugal d�clare qu'il respectera et fera respecter les usages et coutumes du pays, pourraient �tre invoqu�s dans le m�me sens (comme, aussi, en sens contraire d'ailleurs). Il reste que dans l'article 3, le Portugal s'oblige � maintenir l'int�grit� des territoires plac�s sous son protectorat, ce qui a d�j� �t� signal� et dont on se souviendra encore plus loin. Tout compte fait, on pourra dire et soutenir s�rieusement, cependant, que les cocontractants du Portugal, ni chacun d'eux ni tous ensemble, ni le Cabinda lui-m�me, ne constitueraient ou ne repr�sentaient, en 1885, un Etat v�ritable, une personne reconnue du droit international publie, et qu'il ne s'agissait pas, par cons�quent, d'un de ces Trait�s de Protectorat intervenus � diverses �poques entre deux Etats internationalement reconnus, jouissant d'une administration complexe et d�velopp�e Trait�s qui impliquent des relations entre un Etat protecteur et un Etat prot�g� organis� comme le sont, � la fin du 19e si�cle et au d�but du 20e si�cle les trait�s entre la France d'une part et la Tunisie (Par exemple, dans son discours au Conseil de S�curit�, proposant l'admission de la Tunisie aux Nations Unies, M. de Guiringaud, repr�sentant de la France, insiste sur le fait que la Tunisie est, depuis tr�s longtemps, reconnue comme un Etat du droit international (732e s�ance du 26 juillet 1956) ou le Maroc de l'autre, par exemple, (Voilr FAUCHILLE, Trait� de Droit International Public, tome 1, 1926, 2e partie, Paix n* 176, p. 264 et 1925 n* 558, p. 776 et LAMPU�, L�gislation Coloniale, Dalloz, 1940, p. 5 et suivantes comme �galement Strupp, tome 1, p. 62, Adde Flore, du Protectorat Colonial et de la Zone d'influence, dans Revue G�n�rale de Droit International Public, 1907, p. 148, ainsi que Lampu�, Pr�cis de Droit des Pays d'outre-mer 1949, n* 79, p. 90, et Sibert, Trait� de Droit International Public.). L'on pourrait donc, de bonne foi, tirer de tout cela la conclusion qu'il s'agit, dans notre cas, d'un Protectorat colonial�, qui n'a pas conf�r� aux Chefs ou Princes cocontractants du Portugal, ou aux territoires qu'ils repr�sentaient, une souverainet� qu'ils n'avaient pas (et dont peut-�tre, m�me, ils n'avaient encore qu'une notion assez vague). Mais ce trait� a toutefois confirm�, incontestablement, ces chefs dans leur autorit�; laiss� � ceuxci, sous certaines r�serves, une grande libert� d'administration, et pris l'engagement d'assurer l'int�grit� du territoire. Ce dernier point semblerait exclure tant l'ali�nation future par le Portugal � quelque autre Etat, de tout ou partie du Cabinda, que sa fusion dans quelque autre territoire (sinon, peut-�tre, m�tropolitain) que ce soit. Un indice, tr�s important, juridiquement, de cette interpr�tation, par le Portugal lui-m�me, de ses obligations, para�t se trouver dans le texte m�me de la Constitution portugaise de 1933, qui, en sa partie intitul�e �Des garanties fondamentales� cite le Cabinda au 2e de l'article 1 er, de fa�on totalement distincte de l'Angola, et distingue ainsi compl�tement ledit Cabinda de chacune des autres parties du territoire portugais, et, notamment, du m�me Angola (Il est remarquable que, malgr� l'acte de 1956 reliant le Cabinda � l'Angola, l'�dition de 1971 de la Constitution portugaise de 1933, en son Titre 1 �Da Na��o Portuguesa�, article 1 er, 2e, distingue toujours le Cabinda de l'Angola (p. 7 de l'�dition de 1971). De m�me, une f�te anniversaire du Trait� de Simulambuco est toujours c�l�br�e, chaque ann�e, au Cabinda (et au Cabinda seulement), montrant bien que la distinction de l'Angola et du Cabinda est maintenue en fait. c) Quelle fut donc la nature du rattachement (en 1956) du CABINDA � l'ANGOLA? Tout les faits ci-dessus rappel�s conduisent � consid�rer que le rattachement � l'Angola d�cid� r�cemment, en 1956, par le Portugal, n'a pu �tre, juridiquement, une fusion avec l'Angola, qui e�t �t� contraire � la Constitution du Portugal elle-m�me, mais simplement une mesure d'organisation administrative, ne faisant pas du tout perdre au Cabinda sa personnalit� juridique. Des exemples nombreux de ce genre de groupement de territoires existent d'ailleurs internationalement. L'un des plus nets est celui de l'ex �Indochine fran�aise�, o�, sous un m�me gouverneur g�n�ral, ou haut-commissaire, �taient group�s, avec plusieurs �Protectorats� de types divers (Annam et Cambodge, par exemple) ( Enum�r�s comme tels par Fauchille: Trait� (op. cit.) 1956 n* 275 et 276), des �territoires coloniaux� (ceux de Hano�, de Ha�phong et de Tourane), une �colonie� proprement dite qui, � un moment m�me, s'est trouv�e assimil�e, � peu pr�s, comme les autres territoires d'outremer, sous quelques rapports, au territoire m�tropolitain: (la Cochinchine), des fractions diverses de territoires difficiles � caract�riser juridiquement (au Laos par exemple), et un simple territoire � bail. Kouang Tch�ou Wan. A la v�rit�, certains, justement, des << Protectorats >> d'Indochine ont �t� relativement comparables � celui du Cabinda (sp�cialement certains de ceux qui composaient autrefois l'actuel LAOS) ( Voir sur la situation des territoires qui ont depuis constitu� le �Royaume du Laos�, Rolland et Lampu�, Pr�cis du Droit des Pays d'outre-mer, 1949 n* 114, pp. 124125. ). Le Cabinda donc, m�me uni administrativement � l'Angola depuis 1956, a pu rester non seulement g�ographiquement, ethniquement et linguistiquement, mais juridiquement m�me, parfaitement distinct de L'ANGOLA, et l'�tre encore. Le Portugal n'a pas pu valablement, suivant sa Constitution, ali�ner v�ritablement le Cabinda en faveur de L'ANGOLA; par l'accord du 15 janvier 1975. Cela est vrai, d'abord, au regard de la propre Constitution portugaise de 1933, maintenue, en tout ce qui n'y est pas contraire � la nouvelle Loi Constitutionnelle n* 3/74 du 14 mai 1974, par l'article 1 er de cette nouvelle loi (ce qui est justement le cas pour l'article 1 er, 2e, de la Constitution de 1933). Cela est vrai, aussi, par cons�quent, au regard de l'article 1 er de la Nouvelle Loi Constitutionnelle pr�cit�e du 14 mai 1974, mais �galement au regard du D�cret-loi portugais n* 203/74, compl�mentaire � la Nouvelle Loi Constitutionnelle qui, en son septi�mement intitul� �Politique d'outre-mer�. paragraphe b), porte que �les populations d'outre-mer devront d�cider de l'eur avenir dans le respect des principes de l'autod�termination�, ce qui doit valoir �galement pour le Cabinda. Cela est vrai, enfin, au regard du Trait� de Simulambuco et du maintien de l'int�grit� du Cabinda que ce trait� pr�voyait. III - LE RATTACHEMENT ADMINISTRATIF, EN 1956, DU CABINDA A L'ANGOLA, POURRAIT-IL CONSTITUER UN OBSTACLE, AU MOMENT DE L'IND�PENDANCE DES TERRITOIRES PORTUGAIS, A CE QUE LE CABINDA SOIT PARFAITEMENT IND�PENDANT DE L'ANGOLA? - Une r�ponse n�gative para�t �vidente. a) En Droit, d'abord, il n'y a rien � notre connaissance - aucun texte en tout cas - qui puisse faire obstacle � l'ind�pendance d'un nouvel Etat � partir du moment o� l'Etat dont il d�pendait (ici l'Etat colonisateur) abandonne son autorit� sur le territoire. b) En Pratique Internationale, la circonstance que le Cabinda (ou tout autre territoire), ait �t� pr�c�demment rattach� ou li� administrativement � telle autre partie du territoire portugais (en l'esp�ce l'Angola) n'a jamais constitu� un obstacle. On ne peut pas invoquer � l'encontre d'une ind�pendance future et distincte du Cabinda, aussi bien � l'�gard de l'Angola que du Portugal, son rattachement en 1956 � l'Angola semble-t-il, d'ailleurs, comme on l'a vu, purement administratif et peut-�tre m�me peu r�gulier, au regard de la Constitution portugaise alors en vigueur (On a d�j� indiqu� ci-dessus que le texte de celle ci, malgr� l'acte de 1956, r�unissant administrativement le Cabinda � l'Angola, �tait rest� le m�me et continuait de distinguer le Cabinda de l'Angola au Journal officiel, Diario de Governo n* 198, premi�re s�rie du 23 ao�t 1971 (art. 1, 2e), d'une part, et d'autre part que ce texte est demeur� en vigueur, actuellement encore, en vertu de l'article la de la loi constitutionnelle 3/74 du 14 mai 1974. ). Loin de constituer un obstacle, ce �rattachement� attire, au contraire, l'attention sur bien des pr�c�dents, de colonies, de territoires coloniaux, ou de protectorats, group�s ensemble sous des administrations communes (plus ou moins f�d�rales parfois), et qui, tous, sont devenus, en Afrique m�me, distinctement ind�pendants. Tous les pr�c�dents sont favorables ici � l'�tablissement de l'ind�pendance du Cabinda. Le nombre des exemples est tel qu'il serait fastidieux de les citer tous. Indiquons seulement les cas, tous r�cents, en Afrique noire m�me, des nouveaux Etats fr�res autrefois group�s dans l'AOF et dans VAEF, aux fronti�res m�mes du Cabinda, et sp�cialement, dans l'ancienne Afrique Equatoriale Fran�aise, celui de l'un d'entre eux: la R�publique Populaire du CONGO voisine imm�diate du Cabinda. Enfin, sous l'administration d'un m�me Gouverneur G�n�ral belge, r�sident � Kinshasa, �taient r�unis le Za�re, le Burundi et le Rwanda, territoires au surplus contigus. Cependant, le Za�re en acc�dant la premier � l'ind�pendance, en 1960, n'en a pas pour autant, par la suite, revendiqu� ni le Burundi ni le Rwanda. L'INDOCHINE �tait faite, elle aussi, on l'a vu, de colonies et de protectorats, de territoires coloniaux et d'un territoire � bail group�s sous un m�me gouvernement g�n�ral: ce groupement n'a pas fait obstacle � l'ind�pendance ult�rieure de chacun des �l�ments group�s. On a remarqu� sp�cialement, plus haut, une certain parent� des cas du Laos et du Cabinda: le LAOS est ind�pendant, Aucun des protectorats de l'Indochine, m�me l'Annam, n'�tait consid�r� tout � fait comme �protectorat de doit international� (Voir notamment Fauchille, Trait�, tome 1, 1 ere partie, 1926, ibidem n* 185, p. 276, et Lampu�, Pr�cis 1940, p. 382 et suivantes, n* 485 � 489. ), et tous, m�me l'Annam, �taient rattach�s au Minist�re des Colonies. Tous ont pu ;devenir et sont en fait devenus ind�pendants: le Laos n'existait, cependant, m�me pas encore, en droit, en 1940, et n'�tait, pour sa plus grande partie, qu'un << territoire colonial innomm�, retir� seulement � la suzerainet� de l'Annam. Et pourtant le Laos lui-m�me a �volu� vers le caract�re d'un Protectorat de droit interne, puis international, dans le trait� du 29 ao�t 1941 (Voir Lampu�, Pr�cis de Droit des Pays d'outre-mer, 1949, p. 124 et 125, n* 114), et finalement, par �tapes, est devenu d'abord un Etat associ�, puis avec les autres Etats d'Indochine, compl�tement ind�pendant ( Il est int�ressant de suivre les �tapes de cette �volution dans les ouvrages du grand sp�cialiste de la mati�re, le professeur Lampu�, et sp�cialement, dans le Pr�cis de MM. Rolland et Lampu� pr�cit�, �dition de 1952, montrant les progr�s concomitants de 1 ' organisation administrative et judiciaire des Etats d'Indochine (notamment pp. 546 et suivantes, n* 565 et suivants). Voir aussi, sur le stade des Etats associ�s� qui a pr�c�d� l'ind�pendance compl�te dans �l'Empire fran�ais�, les D�bats Parlementaires de l'Assembl�e nationale fran�aise, 1959, pp. 2868 � 2869, et ceux de l'Assembl�e de l'Union Fran�aise, 1950, p. 791, ainsi que les Trait�s( d'Association entre la France et le Vietnam (4 juin 1954), la France et le Cambodge (8 Novembro 1949), la France et le Laos (19 Juillet 1949 et 22 octobre 1963). ). Les colonies qui composaient l'AOF et l'AEF le sont devenues aussi d'ailleurs. Il importe de noter, cependant, que les pr�c�dents ci-dessus vis�s se rapportaient tous � des territoires contigus, unis dans un �groupe de territoires�. La conclusion que cette union n'a jamais emp�ch� leur �volution vers des ind�pendances distinctes, vaut, � fortiori, pour des territoires g�ographiquement s�par�s. IV LA FRAGILIT� DES RATTACHEMENTS POLITIQUES ARTIFICIELS. a) Il faut remarquer, dans un pass� r�cent, que m�me la continuit� g�ographique de l'ensemble de son territoire n'a jamais garanti un Etat contre une r�volte s�cessionniste d'une ou de plusieurs de ses parties. Ce pass� souligne particuli�rement le fait que des disparit�s ethniques, culturelles, linguistiques, historiques ou religieuses risquent de rendre tr�s fragile un Etat, m�me d'un seul tenant, quand il a �t� un peu artificiellement unifi�. De ce point de vue, les exemples r�cents de difficult�s de ce genre, au Katanga et au Biafra, que rien ne s�parait g�ographiquement du reste du Za�re ou du Nig�ria, sont malheureusement instructifs. Ils s'expliquent en grande partie par les diversit�s des populations mais dans les deux cas il s'agissait de deux r�gions situ�es � l'int�rieur des fronti�res au moment o� les deux �tats acc�daient � l'ind�pendance. Mais qu'en serait-il si, � des diff�rences bien plus grandes s'ajoutait un plus ou moins grand �loignement g�ographique, entra�nant souvent (le plus souvent m�me), la naissance ou le d�veloppement de sentiments nationaux distincts? b) Pour des territoires non contigus, il appara�t que, tr�s souvent, il y a grand avantage � ne pas l es lier plus ou moins artificiellement � d'autres. La doctrine des nouveaux Etats ind�pendants de s'en tenir aux fronti�res h�rit�es de la colonisation et de n'accepter, dans aucun cas, � l'int�rieur de l'un quelconque de ces nouveaux Etats, le succ�s d'un mouvement s�cessionniste constitue probablement le seul moyen d�s le moment de la naissance du nouvel Etat ind�pendant de pouvoir se r�f�rer � des fronti�res � peu pr�s pr�cises, et de b�n�ficier aussi d'un d�but d'accoutumance de populations h�t�rog�nes, � une vie commune, de se servir, enfin, d'une langue de culture commune, h�rit�e de l'ancien colonisateur, pour consolider et unifier l'Etat. Cette doctrine para�t, cependant, bien difficilement applicable si trop d'�l�ments de leur pass�, de leur histoire, trop de diff�rences ethniques, linguistiques, culturelles, s�parent gravement des populations du reste de leur nouvelle patrie, et que, par surcro�t, elles en sont g�ographiquement s�par�es. C'est �noncer un truisme que de constater qu'une unit� nationale trop artificielle risque de ne pas se maintenir. Tr�s rapidement, des difficult�s se font jour: des exemples r�cents, pr�sents � toutes les m�moires, en t�moignent. Beaucoup plus sage appara�t donc, lorsque l'absence de continuit� g�ographique s'ajoute � de consid�rables diff�rences du genre de celles que nous venons de signaler, la solution adopt�e r�cemment en ce qui concerne les �les du Cap Vert et la Guin�e Bissau (Les Accords de Lisbonne du 18 d�cembre 1974 entre le Portugal et le PAIGC pr�voient l'ind�pendance s�par�e des Iles du Cap Vert le 5 juillet 1975, art. 10 notamment, bien que les deux territoires aient constitu� un parti unique dans la lutte pour la lib�ration). On s'est gard� de r�unir ce qui risquait trop de ne pas s'entendre: � l'�poque moderne, les mariages forc�s n'ont pas plus de chance de r�ussir entre populations qu'entre particuliers. V - QUEL EST LE PRINCIPE JURIDIQUE QUE DOMINE CETTE QUESTION DES REVENDICATIONS D'IND�PENDANCE? Nous arrivons maintenant � l'aspect essentiel de ce dossier qui rel�ve d'un droit moderne, n� � l'�poque de la d�colonisation: la question du droit des peuples � disposer d'eux-m�mes. Ce droit qui n'est plus s�rieusement contest� par aucun auteur, suppose qu'un peuple, ayant atteint un certain degr� d'�volution, puisse pr�tendre, s'il en manifeste le d�sir d'une mani�re incontestable, � une existence distincte, libre et ind�pendante. A partir du moment o� le peuple angolais a �t� consid�r� comme ayant atteint un degr� de connaissance et de civilisation suffisant, et la population du Cabinda �galement, et o�, encore, le Portugal abandonne son autorit� sur l'Angola (et aussi sur le Cabinda) comment imposer au Cabinda une annexion ou une fusion dans l'Angola, si le Cabinda veut exister distinctement et a conscience de former une nation? D�s avant la derni�re guerre mondiale, il eut paru, en doctrine, impossible de le lui refuser (M�me avant la guerre de 1939, dans le droit colonial d'un Etat colonisateur (la France) cela �tait consid�r� comme Inadmissible (voir Lampu�, Pr�cis 1940, op. cit. n* 8, p. 9) ). La Charte des Nations Unies, dans le droit r�cent, notamment dans son article 73 (Le texte de l'article 73 (b) de la Charte est ainsi con�u: art. 73: Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la �responsabilit� d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore compl�tement elles-m�mes, reconnaissent le principe de la primaut� des int�r�ts de ces territoires. Ils acceptent... b) de d�velopper leur capacit� de s'administrer elles-m�mes, de �tenir compte, des aspirations politiques des populations� ... ) porte engagement des Puissances colonisatrices � tenir compte �des aspirations politiques� des populations. Refuser de le faire serait contraire, aussi, � quantit� de r�solutions ou de d�clarations de l'Assembl�e G�n�rale de ces m�mes Nations Unies, telles que par exemple, la D�claration 1514, XVe session, sur l'octroi de l'ind�pendance aux pays et peuples coloniaux du 14 d�cembre 1960, qui proclame que �Tous les peuples ont le droit de libre d�termination ... �. En vertu de ce droit, ils d�terminent librement leur politique et poursuivent �1 eur d�veloppement �conomique social et culturel� (Assembl�e G�n�rale, XVe session, texte fran�ais, pp. 70 et 71, n* 2 du dispositif p. 7). Dans le m�me sens encore, il faut mentionner le Programme d'action pour l'application int�grale de la d�claration pr�cit�e n* 2621, XXVe session du 12 octobre 1970 qui exclut qu'� cet �gard, il soit fait aucune distinction entre les territoires coloniaux petits et grands (Voir ce programme d'action: Documents des Nations Unies, Assembl�e G�n�rale XXVe session, p. 2, le colonne du texte fran�ais, premi�rement du Dispositif). Enfin, la D�claration 1803, XVIle session, sur la �Souverainet� permanente sur les ressources naturelles� du 14 d�cembre 1962 (N*s 1 et 3 de la D�claration dite, p. 15, 2e colonne et 16, le colonne du texte fran�ais). Du reste, l'exp�rience para�t montrer que l'essai de maintenir une autorit� �trang�re sur un pays dont la population veut acqu�rir son ind�pendance, se r�v�le, � la longue, vain. La lutte r�cente du Portugal lui-m�me en apporte un exemple. Dans notre esp�ce, un texte capital et tout r�cent est intervenu, par lequel le Portugal s'oblige � tenir compte essentiellement et d'abord, des vouex des populations c'est le D�cret-loi N* 203/74 du 15 mai 1974, pris pour l'application des dispositions constitutionnelles transitoires (Loi N* 3/74) portugaises et auxquelles renvoie express�ment l'article 3 de cette �Constitution provisoire�. Ce d�cret-loi (d�j� cit�) porte, dans sa 7e Partie, paragraphe b, l'indication que les Territoires d'outre-mer Portugais devront pouvoir �d�cider de leur avenir dans le respect des principes de l'autod�termination� (Voir Publication du Gouvernement provisoire, en fran�ais, intitul� �Les hommes et les programmes� (Presse de l'ANUARIO Commercial de Portugal) Lisbonne Juin 1974, pages 27 et 44). VI - QUELS INDICES AVONS NOUS D'UN VOULOIR VIVRE COMMUN SOIT ANGOLO CABINDAIS �, SOIT �PARTICULIER AU CABINDA�? Une derni�re question para�t devoir �tre �tudi�e, dont il semblerait essentiel qu'elle soit r�solue, de fa�on juridiquement satisfaisante, celle de la certitude de l'existence du vouloir vivre commun affirm� par le FLEC au nom de la population du Cabinda, et que ce �vouloir vivre commun� se prononce pour la cons�cration d'un Etat distinct et s�par� de l'Angola. Il faut aussi, naturellement, (c'est une cons�quence imm�diate), poser la question de la constatation authentique �ventuelle de cette volont� d'ind�pendance. Ici les documents que j'ai en ma possession indiquent que, comme il a �t� dit plus haut, depuis longtemps, les mouvements de lib�ration Cabindais (consid�r�s comme repr�sentatifs dans le dossier qui m'a �t� remis), on fusionn� en un seul. Il s'agissait des trois mouvements dits: le �Mouvement pour la lib�ration de I'Enclave du Cabinda� (ou MLEC), le �Comit� d'Action d'Union Nationale des Cabindais (ou CAUNC) et �l'Alliance du Mayombe� (ou ALLIAMA). Il n'est pas n�cessaire de rappeler que tous ces groupements ont fusionn� du 2 au 4 ao�t 1963 pour former un mouvement uni: le Front de Lib�ration de I'Enclave de Cabinda (FLEC), dont le Pr�sident est M. Louis Ranque Franque. Il semblerait donc au premier abord que, depuis 1963, le FLEC serait parfaitement repr�sentatif de tous les mouvements de lib�ration qui se sont cr��s au Cabinda. Ce n'est pas en tout cas, ce que nous constatons en Angola, dont les trois �Mouvements de Lib�ration� n'ont pu s'entendre que sur quelques points, et pas assez pour pouvoir pr�senter un programme commun, comme indiqu� plus haut. Mais, par ailleurs, certains r�actions de la population Cabindaise, � l'�tablissement sur son sol d'un bureau de l'un des mouvements angolais pr�cit�s, d'une part, la fusion des trois partis Cabindais coalis�s dans l'Unique FLEC, (qui semblerait ancienne et solide) d'autre part, constituent des indices tr�s forts de repr�sentativit� du dit FLEC. N�anmoins, une connaissance absolue de la volont� de la population du Cabinda ne serait obtenue que par un r�f�rendum correctement organis� et contr�l�, par exemple, par l'ONU ou l'OUA, ou par ces deux organisations. VII - SUR QUELLE QUESTION POURRAIT PORTER UN R�F�RENDUM �VENTUEL? SUR QUEL TERRITOIRE DEVRAIT IL ETRE ORGANIS�? Il semble d'abord certain qu'un r�f�rendum n'aurait � �tre organis� �ventuellement que sur le seul territoire du Cabinda, sur lequel, seul, porte la discussion et naturellement, sur tout le territoire Cabindais. Il aurait aussi pour seul object de d�terminer le voeu global des populations de l'ensemble de ce territoire. Une consultation unique devrait fixer si l'on continue de contester le voeu des Cabindais le sort de l'ensemble du territoire. Et l'organisation de ce r�f�rendum �ventuel devrait permettre, � une grande partie de la population �parpill�e ou r�fugi�e en dehors des fronti�res du Cabinda, sur le soi des deux voisins, d'y participer. Enfin la question pos�e devrait �tre seulement, et sous une forme tr�s simple, celle de l'ind�pendance compl�te du Cabinda, aussi bien � l'�gard de l'Angola que du Portugal. Les bulletins devraient, naturellement, �tre adapt�s � une population probablement en partie illettr�e et rev�tir une forme qui parle � l'esprit, et ne permette nulle confusion. lis devraient �tre imprim�s. Toutes les techniques appropri�es existent d�j� et sont largement utilis�es en bien d'autres parties du monde. VIII - R�SULTATS PR�VISIBLES D'UN R�F�RENDUM, DU POINT DE VUE DU MAINTIEN DE LA PAIX DANS LA R�GION. J'aurais pu m'en tenir l�, Je crois, cependant, devoir attirer l'attention de ceux � qui pourra �tre soumise la pr�sente consultation sur la gravit� que pr�senterait, �ventuellement, l'adoption d'une solution mai venue dans le cas pr�sent. Un souci de stabilit� chez les Etats nouvellement parvenus � l'ind�pendance a fait (on l'a d�j� indiqu�) qu'en Am�rique Latine, en Afrique, en Asie, les nouveaux Etats ont tenu � se constituer dans les fronti�res h�rit�es de la colonisation. Et les nouveaux Etats ont �t�, aussi, tr�s g�n�ralement, d'accord pour s'opposer � toute tentative de r�vision de ces fronti�res ou de s�cession d'une fraction des populations que ces fronti�res enserraient. Ce n'est pas que, la plupart du temps, ces fronti�res aient tenu grand compte de la g�ographie physique, ni des parent�s ethniques ou culturelles ou linguistiques des populations. Mais elles existaient, et l'on ne voulait plus entendre parier de s�parer, ce que le sort avait r�uni. C'�tait, et cela est sans doute rest�, aux yeux des nouveaux Etats, le seul moyen d'�viter le chaos. Encore est il faut il le rappeler? que quand ces fronti�res enfermaient ensemble des populations dont le �vouloir vivre commun� �tait trop incertain, des difficult�s se sont produites. M�me quand des r�voltes de minorit�s ont �t� loin (Biafra par exemple), la coalition des nouveaux Etats ind�pendants quand ces minorit�s r�volt�es �taient englob�es dans un seul bloc g�ographique et frontalier avec majorit� dominantes' est montr�e toujours hostile � tous les s�cessionismes. Et les tentatives de s�cession (non sans provoquer parfois de vives tensions internationales et des h�catombes), ont toutes �chou�. Mais, au contraire, d'identiques tentatives s�paratistes ont r�ussi quand, g�ographiquement, il y avait discontinuit� entre la fraction du territoire habit� para la population s�cessionniste et le morceau principal de l'Etat auquel cette fraction �tait rattach�e (plus ou moins artificiellement parfois). Tel a �t� le cas du Bangladesh. Si nous transposons ces constatations au cas actuel du Cabinda, il me semble devoir signaler que, logiquement et politiquement, un danger s�rieux pour la paix de cette r�gion d'Afrique appara�trait probablement dans deux hypoth�ses: 1/ Si aucun r�f�rendum n'�tait organis� et le Cabinda annex� � l'Angola malgr� ses diff�rences ethniques, linguistiques, culturelles, malgr� la s�paration g�ographique, des r�voltes s�cessionnistes risqueraient de s'y produire contre l'Angola. Alors les troupes angolaises pourraient �tre amen�es � p�n�trer au Cabinda, peut-�tre � travers le Territoire du Za�re? Les Etats voisins, et sp�cialement le Za�re, verraient ils d'un oeil serein une semblable exp�dition? Il parait plus probable qu'elle risquerait de susciter de s�rieuses difficult�s. Ne vaudrait il pas mieux : Si l'on est certain du d�sir du Cabinda de vivre ind�pendant, lui donner satisfaction tout de suite, en �vitant m�me la petite agitation qui peut r�sulter d'un r�f�rendum et si l'on n'en est pas certain, organiser un tel r�f�rendum? Si ce r�f�rendum concluait � l'ind�pendance du Cabinda, celui supprimerait toute cause de difficult� avec les Etats voisins, toute crainte de voir ressusciter, aux d�pens du Za�re, une sorte de �Corridor de Dantzig� et toute chance de voir se produire au Cabinda des troubles Anti-Angolais. 2/ Nous ne devons pas n�gliger, cependant, l'hypoth�se o� le r�sultat du r�f�rendum permettrait � l'Angola de s'annexer le Cabinda. Un tel r�sultat, je le crains, m�me entour� de garanties s�rieuses, n'assurerait pas certainement la paix. Il risquerait de soulever � nouveau le probl�me difficile et explosif des communications entre l'Angola et le Cabinda � travers la partie la plus pr�cieuse du territoire du Za�re plus ou mollis grev�e d'une servitude de passage. Mille consid�rations tir�es de l'histoire politique la plus r�cente me conduisent � conclure, que si la population Cabindaise la d�sirait, son ind�pendance imm�diate serait la meilleure solution pour la paix dans la r�gion. Nous devons, je crois, nous souvenir ici de ces phrases du Pr�sident Nyer�r�: �Aucun peuple africain ne lutte par plaisir. Mais tous les peuples du Monde veulent vivre libres. C'est en d�sespoir de cause qu'ils se sentent oblig�s de mourir pour cette libert�. (Discours du 8 janvier 1975 � Dar-es-Salam � la s�ance d'ouverture de la 24e session ordinaire du Comit� de Coordination pour la Lib�ration de l'Afrique ). Il vaudrait mieux, selon mon opinion, que cette question soit vite et prudemment r�solue, en faisant l'�conomie de tout ce qui peut �tre l'occasion d'un appel aux armes. INDEPENDANCE DU CABINDA PAR LE FLEC FAC You can Support the International Movement for the Freedom of the State of cabinda :
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